Profiter n’est jamais consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

Profiter n’est jamais consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes sont garanties par le conjoint n’est nullement traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que son conjoint se porte garant de l’ensemble de ses credits.

Ne conviendrait-il pas, dans votre hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure 1 interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne est en mesure de engager que ses biens propres et ses revenus, avec un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage pas ses biens propres ». Le cautionnement par un epoux des credits de le conjoint merite-t-il la meme protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil si l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard une fonctionnel, positive, il semble pourtant necessaire de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Notre droit patrimonial d’une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit en famille, tantot relevant de ce droit commun des actes notaries ou des suretes. Notre superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, quelquefois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’une societe 1 . La loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables au sein des regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est un acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les risques en seront rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On peut, vraisemblablement, s’interroger sur le bien-fonde d’une protection specifique, en particulier parce que nombre de droits etrangers ne connaissent pas de protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond jamais a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via le conjoint d’une dette d’un tiers reste considere comme votre tiers au contrat, votre veritable penitus extrane . 6 Cela ne va d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation apprecie parfois dans son ensemble, ainsi, avec de nombreux realisme, ca des epoux 8 . L’epoux consentant reste un tiers interesse et Divers auteurs admettent que une telle qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que tarif blackcupid contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, c’est possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est pas un tiers comme nos autres.

4. Ce constat est d’autant plus vrai dans deux situations beaucoup particulieres : Quand ma dette cautionnee n’est gui?re celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, notamment votre enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les credits de le conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de cet article. Cette reference a ca particuliere de l’epoux reste en general invoquee De sorte i  lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte avec l’article 1415 du Code civil, dont la justification peut se discuter si l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a nullement consenti. Il convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il va i?tre ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux

Le conjoint d’une caution va etre 1 tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite jamais une appreciation particuliere si le cautionnement reste souscrit au sein d’ l’interet de ce couple ( B ).

A – Le conjoint une caution, un tiers interesse

Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint d’la caution. Or, si ce consentement doit exister ( 1 ), il est rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint de la caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager avec un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls les biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des deux cas, les biens propres de l’epoux qui n’a jamais souscrit le cautionnement ne font pas part du gage des creanciers. J’ai saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent doit, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais un arret en chambre commerciale a jete le doute sur cette question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’la Cour de cassation, il semble que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucune necessaire identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par nos creanciers.

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