Profiter n’est nullement consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.
L’epoux debiteur dont les dettes seront garanties par le conjoint n’est jamais traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil https://datingmentor.org/fr/connecting-singles-review/ : on recherche si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que le conjoint se a garant de ses credits.
Ne conviendrait-il pas, dans cette hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement si le cautionnement procure votre interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne va engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou votre emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage gui?re ses biens propres ». Le cautionnement avec un epoux Plusieurs dettes de le conjoint merite-t-il la meme protection que le cautionnement avec l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil si l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard une pratique, positive, il semble pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Notre droit patrimonial d’la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit une famille, tantot relevant du droit commun des actes notaries ou des suretes. La superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, quelquefois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’une societe 1 . La loi du 23 decembre 1985 reformant des regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables en regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant des actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est un acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les risques en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .
3. On peut, sans doute, s’interroger concernant le bien-fonde d’une protection specifique, surtout parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond pas a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via son conjoint une dette d’un tiers est considere tel 1 tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Cela ne pourra d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime quelquefois dans le ensemble, et avec beaucoup de realisme, ca des epoux 8 . L’epoux consentant reste votre tiers interesse et Divers auteurs admettent que cette qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Cela reste possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est gui?re un tiers comme des autres.
4. Ce constat reste d’autant plus grand dans deux situations bien particulieres : Quand la dette cautionnee n’est nullement celle d’un tiers comme des autres mais celle d’un proche du couple, notamment un enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les credits de son conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Cet article. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux reste ordinairement invoquee Dans l’optique de lui octroyer des protections particulieres, renseignements ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte via l’article 1415 du Code civil, dont la justification va se discuter si l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a gui?re consenti. Il convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux
Le conjoint d’la caution va etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite jamais une appreciation particuliere si le cautionnement est souscrit dans l’interet d’un couple ( B ).
A – Le conjoint de la caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint d’la caution. Or, si ce consentement devra exister ( 1 ), c’est rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint une caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls les biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les 2 cas, les biens propres de l’epoux qui n’a jamais souscrit le cautionnement ne font nullement partie du gage des creanciers. Notre saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais 1 arret une chambre commerciale a jete le doute via une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’une Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a la philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucune utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par nos creanciers.